Q-2, r. 34.1 - Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées

Texte complet
14. L’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées tient à jour et conserve, pour une période minimale de 10 ans, un registre relativement à l’exploitation de son ouvrage. Ce registre contient notamment les éléments suivants:
1°  les certificats d’analyses délivrés par les laboratoires accrédités;
2°  les preuves d’étalonnage des appareils de mesure de débit;
3°  l’ensemble des données et des mesures brutes recueillies dans le cadre de l’exploitation de son ouvrage;
4°  les rapports de reddition de compte transmis au ministre mensuellement et annuellement;
5°  les avis transmis au ministre;
6°  toute autre information obtenue dans le cadre de l’exploitation de son ouvrage.
Toute information contenue dans le registre doit être fournie au ministre sur demande.
D. 1305-2013, a. 14.